mercredi 10 novembre 2010

Le régime congolais de sécurité sociale

A. Généralités

1) Structure

Le régime congolais de protection sociale garantit :
·                     des indemnités journalières de maternité,
·                     des prestations d'assurance invalidité-vieillesse-décès (survivants),
·                     des prestations d'accidents du travail-maladies professionnelles,
·                     des prestations familiales.
L'employeur est responsable du service de certains soins médicaux au salarié et aux membres de sa famille. Il maintient le salaire pendant une période d'arrêt de travail.

2) Organisation

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Avenue Paul Doumer - B.P. 182 - BRAZZAVILLE- Tél. : (00 242) 975 84 57, gère les trois branches et est chargée de recouvrir toutes les cotisations sauf celle de l'ONEMO et du Fonds National de construction.
Elle dispose des antennes suivantes :
CNSS, B.P. 762 - POINTE-NOIRE
CNSS, B.P. 244 - DOLISIE
CNSS, B.P. 66 - JACOB
CNSS, B.P. 24 - MAKOUA
CNSS, B.P. 44 - OUESSO.

L'ONEMO (L'Office nationale de l'emploi et de la main-d'oeuvre) - BP 2006 - BRAZZAVILLE - Tél. (00 242) 81 24 22 - Fax : (00 242) 81 02 19 - Site internet : www.onemocongo.org, est un établissement public doté d'une autonomie financière placé sous tutelle du Ministère du Travail. Il est en charge de la formation professionnelle, du contrôle de l'emploi et de la mise en relation des offres et demandes d'emploi.

3) Financement

Toute personne occupant un emploi salarié est immatriculée, il lui est remis un livret de travail et d'assurance comportant un numéro matricule.
Taux de cotisations au 1er janvier 2009
Branches
part patronale
part salariale
plafond mensuel
(en F. CFA)
(*) Y compris maternité-prestations en espèces
Prestations familiales (*)
10,03 %
-
600.000
Accidents du travail
2,25 %
-
600.000
Assurance-pensions
8 %
4 %
1.200.000
Fonds National de construction
2 %
-
1.200.000
ONEMO
(y compris la taxe d'apprentissage
de 1 % retenue par les contributions directes)
0,5 %
-
1.200.000
Total
22,78 %
4 %


Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail sont calculées sur le salaire brut de l'intéressé compris entre le SMIG et 600.000 francs CFA par mois maximum.
Les cotisations dues pour les Pensions vieillesse/invalidité/décès, le Fonds National de construction et au titre de l'ONEMO (Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre) sont calculées sur un salaire brut compris entre le SMIG et 1.200.000 francs CFA par mois maximum.
Le salaire minimum légal est de 43.000 F CFA pour 40 heures de travail hebdomadaire.

B. Prestations familiales

Le régime des prestations familiales comprend une prime de naissance, des allocations prénatales, des allocations familiales proprement dites, éventuellement des prestations en nature. A ces prestations s'ajoutent des indemnités journalières en faveur des femmes salariées en congé de maternité.

1) Indemnités journalières de maternité

Pour percevoir les indemnités journalières de maternité, la femme salariée doit avoir cotisé six mois consécutifs et avoir travaillé 20 jours ou 133 heures chaque mois.
Toute femme enceinte salariée a droit à un congé de maternité de quinze semaines dont six avant et neuf après l'accouchement. Pendant cette période, la caisse lui verse une indemnité égale à la moitié du salaire qu'elle a perçu à la fin du dernier mois précédant l'arrêt de travail (l'autre moitié est versée par l'employeur).
Le versement de cette prestation peut être prolongée de trois semaines en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

2) Prime de naissance

Une prime de naissance est versée à l'occasion de la naissance des trois premiers enfants nés viables, elles s'élèvent à 1.100 francs CFA.

3) Allocations prénatales

Les allocations prénatales sont subordonnées au fait que la femme ait subi un certain nombre d'examens médicaux (un avant la fin du troisième mois de grossesse, le deuxième vers le sixième mois et le troisième vers le huitième mois). Payées en deux fractions, elles s'élèvent à 2.000 francs CFA par mois pendant neuf mois.

4) Allocations familiales

Des allocations familiales sont attribuées pour chacun des enfants à charge jusqu'à seize ans révolus. La limite d'âge est portée à dix-sept ans pour l'enfant placé en apprentissage et à vingt ans s'il poursuit des études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié.
Le paiement des allocations familiales est subordonné à :
·                     un minimum de travail salarié de vingt jours dans le mois ou 133 heures,
·                     l'assistance régulière des enfants d'âge scolaire aux cours,
·                     leur inscription au registre d'état civil,
·                     leur surveillance médicale.
Elles sont, en principe, versées à la mère, tous les trois mois. Elles s'élèvent à 2.000 francs CFA par mois et par enfant.

5) Action sanitaire et sociale

La caisse exerce une action sanitaire et sociale en faveur des familles des allocataires.

C. Accidents du travail, maladies professionnelles

L'assurance couvre les accidents du travail survenus sur le lieu de travail à l'occasion du travail, les accidents de trajet entre le domicile de l'assuré et son lieu de travail ainsi que les maladies professionnelles faisant l'objet d'une liste.
Le service des prestations n'est subordonné à aucune condition d'activité préalable, il suffit que l'accident intervienne au cours du travail ou pendant le trajet.
Les soins dispensés aux victimes sont intégralement pris en charge.

1) Incapacité temporaire

L'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire moyen journalier des trente derniers jours et est versée pendant trois mois. Si la période d'interruption du travail dépasse trois mois, l'indemnité est portée aux deux tiers du salaire. Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser 1 % du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale (600.000 francs CFA par mois).

2) Incapacité permanente

En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.
Si l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 50 %.

3) Décès (survivants)

Lorsque le décès est dû aux suites d'un accident du travail, une rente est versée aux ayants droit de la victime (conjoints survivants, enfants, ascendants).
Peuvent prétendre à une rente :
·                     le conjoint survivant (ni divorcé, ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident) : la rente est égale à 30 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente de la victime,
·                     les enfants (à charge comme définis pour les prestations familiales, jusqu'à 16 ans ou 17 ans en cas d'apprentissage et 20 ans en cas de poursuite d'études ou d'infirmité) et descendants de la victime : 50 % du salaire annuel,
·                     les ascendants à charge de la victime : 20 % du salaire annuel.
En aucun cas, l'ensemble des rentes dues aux ayants droit ne peut dépasser 85 % du montant annuel d'après lequel elles ont été établies.
En cas de décès, les frais funéraires sont couverts dans la limite des frais exposés et sans que le montant excède un maximum fixé par arrêté ministériel (inexistant pour le moment).

D. Invalidité, vieillesse, décès (survivants)

1) Invalidité

a) Conditions

L'assuré, qui devient invalide avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, a droit à une pension d'invalidité, s'il remplit les conditions suivantes :
·                     avoir été immatriculé à la caisse depuis cinq ans au moins,
·                     avoir accompli six mois d'assurance au cours des douze derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité,
·                     être atteint d'une perte de ses capacités de travail d'au moins 66,7 % donnant lieu à une invalidité reconnue par la CNSS .
Si l'invalidité est due à un accident, l'assuré a droit à une pension d'invalidité, sans période minimale d'admissibilité à condition qu'il ait occupé un emploi assujetti à l'assurance à la date de l'accident et qu'il ait été immatriculé à la caisse avant cette date.
Est considéré comme invalide, l'assuré qui a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales médicalement constatée, le rendant incapable de gagner plus d'un tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

b) Montant

Le montant de la pension est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne, définie comme la 1/36ème ou la 1/60ème partie du total des rémunérations soumises à cotisations, au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.
Le montant mensuel de la pension d'invalidité est égal à 40 % de la rémunération mensuelle moyenne. Si le total des mois d'assurance et des mois assimilés dépasse 240, le pourcentage est majoré de 2 % pour chaque période d'assurance ou assimilée de douze mois au-delà de 240 mois.
Un supplément de 50 % de la pension peut être accordé au titre de l'assistance d'une tierce personne si le titulaire d'une pension d'invalidité a besoin de façon constante de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Le montant mensuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 60 % du SMIG le plus élevé du territoire national correspondant à une durée de travail hebdomadaire de quarante heures. Ce montant minimum ne peut cependant pas être supérieur à 80 % de la rémunération moyenne de l'assuré.
Un supplément pour enfant à charge de 1.200 francs CFA est versé par enfant et par mois.

2) Vieillesse

a) Conditions

L'assuré, qui atteint l'âge de soixante ans, a droit à une pension de vieillesse, s'il remplit les conditions suivantes :
·                     avoir été immatriculé à la caisse depuis vingt-cinq ans au moins ;
·                     avoir accompli au moins soixante mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admissibilité à pension ou compter au minimum 240 mois d'assurance ;
·                     cesser définitivement toute activité salariée.
L'assuré ayant cinquante ans, atteint d'une usure prématurée de l'organisme le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les conditions précitées, peut demander une pension anticipée.
L'assuré qui a accompli au moins douze mois d'assurance et qui, ayant atteint l'âge requis, cesse toute activité salariée alors qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit à pension de vieillesse ou à pension anticipée, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique.
Enfin, une pension proportionnelle peut être accordée dans les mêmes conditions qu'une pension normale de vieillesse, sous réserve que le montant de celle-ci ne soit pas inférieur à 60 % du SMIG.

b) Montant

cf. Invalidité.
Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré que celui-ci compte de périodes de douze mois d'assurance.

3) Décès (survivants)

a) Conditions

En cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension anticipée, ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou qui justifiait d'au moins 240 mois d'assurance, les survivants ont droit à une pension de survivants.
Sont considérés comme survivants :
·                     la veuve de l'assuré, à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès,
·                     le veuf invalide à la charge de l'assurée, à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès du conjoint,
·                     les enfants à charge de l'assuré, tels qu'ils sont définis au titre des allocations familiales.

b) Montant

Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :
·                     30 % pour la veuve ou le veuf,
·                     50 % pour chaque orphelin de père ou de mère.
Le droit à la pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage. Dans ce cas, une allocation de remariage égale à six mensualités de la pension lui est versée.
Si l'assuré ne pouvait prétendre à pension d'invalidité et comptait moins de 240 mois d'assurance à la date de son décès, ses survivants bénéficient d'une allocation de survivant, versée en une seule fois, d'un montant égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de 240 mois d'assurance qu'il avait accompli de périodes de six mois d'assurance à la date de son décès.

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